On entend par « Investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique » :
a) Tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant :
- à la création d’un établissement, ou,
- à la diversification de l’activité d’un établissement, à la condition que la nouvelle activité ne soit pas « identique ni similaire » (12) à celle exercée précédemment au sein de l’établissement.
b) L’acquisition des actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, et qui est racheté par un investisseur non lié au vendeur, à la condition que la nouvelle activité exercée
grâce aux nouveaux actifs ne soit pas identique ni similaire à celle exercée au sein de l’établissement avant
l’acquisition.
On entend par « activité identique ou similaire » toute activité relevant de la même catégorie (code à quatre chiffres) de la NACE Rév. 2: nomenclature statistique des activités économiques, conformément au règlement
(CE) nº 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n°3037/90 du Conseil ainsi
que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques.